L'autopsie judiciaire
Il s’agit de l’autopsie requise par le Procureur de la République, dans le cadre d’une enquête, et ordonnée par un magistrat pour déterminer les origines d’un décès dont la ou les cause(s) est ou sont inconnue(s) ou suspecte(s).
En conséquence, nul ne peut s’y opposer.
Quel que soit le motif invoqué, même religieux, l’autopsie judiciaire aura lieu, et ce, même si le défunt a fait connaître de son vivant son opposition à la réalisation d’un tel acte (articles 230-28 à 230-31 du Code de procédure pénale).
L’article 230-28 du Code de procédure pénale apporte une précision quant à l’information des proches du défunt.
En effet, cet article prévoit que "sous réserve des nécessités de l’enquête ou de l’information judiciaire, le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés dans les meilleurs délais de ce qu’une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués".
L'autopsie médicale
Cette autopsie aide à comprendre ou vérifier les causes du décès d’un patient.
Elle est définie à l’article L.1211-2 du Code de la santé publique (CSP) :
"Les autopsies sont dites médicales lorsqu’elles sont pratiquées, en dehors du cadre de mesures d’enquête ou d’instruction diligentées lors d’une procédure judiciaire, dans le but d’obtenir un diagnostic sur les causes du décès."
Cet article précise également que les autopsies médicales doivent être pratiquées conformément aux exigences de recherche du consentement ainsi qu’aux conditions prévues aux articles L.1232-1 et suivants du code de la santé publique relatifs au prélèvement d’organes sur une personne décédée.
Ainsi, l’autopsie médicale peut être effectuée dès lors que le défunt n’a pas fait connaître, de son vivant, son refus à la réalisation de cet acte (article L.1232-1 du CSP).
Cette opposition du défunt, par exemple pour respecter ses convictions religieuses, est révocable à tout moment et peut être exprimée par tout moyen, notamment par l’inscription sur le registre national automatisé.
Si le médecin n’a pas d’information quant à la volonté du défunt, il doit interroger la famille ou les proches aux fins de recueillir l’éventuelle opposition ou la volonté affichée de son vivant.
Il s’agit ici de recueillir la volonté du défunt et non celle de ses proches ou de sa famille.
En revanche, ces derniers doivent être informés de leur droit à connaître les prélèvements effectués sur le corps.
Exceptions et cas particuliers
Il est à noter que l’article L.1211-2 du CSP précise qu’à titre exceptionnel, l’autopsie peut être réalisée "malgré l’opposition de la personne décédée, en cas de nécessité impérieuse pour la santé publique et en l’absence d’autres procédés permettant d’obtenir une certitude diagnostique sur les causes de la mort."
En ce qui concerne les cas particuliers de défunts mineurs ou majeurs sous tutelle : l’autopsie ne peut avoir lieu que si chacun des titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur expriment un consentement écrit à la réalisation de cet acte étant précisé "qu’en cas d’impossibilité de consulter l’un des titulaires de l’autorité parentale, le prélèvement peut avoir lieu à condition que l’autre titulaire y consente par écrit" (article L.1232-2 du CSP).
En pratique, quelles précautions respecter lors de la restitution du corps ?
Certaines religions émettent des réserves quant à la réalisation d’autopsies pour des raisons notamment de respect de l’intégrité du corps. D’ailleurs, lors d’une autopsie, le médecin légiste doit respecter certaines obligations, et ce, notamment lors de la restitution du corps à la famille.
Les obligations du médecin légiste lors d’une autopsie judiciaire ou médicale sont les mêmes.
S'il s'agit d'une autopsie judiciaire
C'est la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 sur la simplification et l’amélioration du droit qui a permis d’encadrer les obligations du médecin légiste quant à la restitution du corps d’un défunt dans les suites d’une autopsie.
- L’article 230-29 du Code de procédure pénale prévoit que "le praticien ayant procédé à une autopsie judiciaire est tenu de s’assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa remise aux proches du défunt". Cet article énonce également que la remise du corps du défunt doit intervenir dans les meilleurs délais.
- Quant à l’article 230-30 du même code, il précise le sort des prélèvements biologiques réalisés au cours d’une autopsie judiciaire, dès lors qu’ils ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité : l’autorité judiciaire peut ordonner leur destruction.
S'il s'agit d'une autopsie médicale
- L’article L.1232-5 du CSP prévoit que le médecin est tenu de s’assurer de la "meilleure restauration possible du corps" avant restitution.