La surveillance du mineur seul en salle d'attente
En établissements
La HAS a établi un référentiel "Enjeux et spécificités de la prise en charge des enfants et des adolescents en établissement de santé" (décembre 2011), qui rappelle l’importance d’organiser un accueil adapté à l’enfant et à ses accompagnants.
Dans les cabinets libéraux
Le praticien n’a pas l’obligation d’instaurer une surveillance spécifique, mais lors de l’élaboration du plan de traitement, il peut être utile de rappeler aux parents les conditions dans lesquelles se fait l’accueil, en indiquant par exemple qu’aucun système de vidéosurveillance n’est installé et qu’aucune surveillance directe de la salle d’attente ne peut être organisée. Cette information doit être consignée au dossier.
Dans les deux cas...
- Il est préférable que les parents amènent et viennent chercher leur enfant ou le confient à un accompagnateur majeur.
- Si le praticien juge qu’il n’est pas souhaitable, au regard de l’âge et/ou de l’état du mineur, de le laisser rentrer seul, les parents doivent en être informés.
- Dans le cadre d’un plan de traitement au long cours (orthodontie, psychiatrie, orthophonie par exemple), il paraît prudent de noter dans le dossier les coordonnées complètes des titulaires de l’autorité parentale ainsi que celles de personnes désignées par les parents pour, le cas échéant, venir chercher l’enfant.
Tout accident survenant dans l'enceinte de l'établissement ou dans la salle d’attente n’engagera pas nécessairement la responsabilité de l’établissement ou celle du professionnel de santé.
Il appartiendra à la victime d’apporter la preuve d’une faute et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage subi.
Par exemple, la faute pourrait résider dans le fait que la salle d’attente ne soit pas suffisamment sécurisée (fenêtre facilement accessible dans une salle d’attente située en étage, configuration des lieux dangereuse, pièce mal éclairée, mobilier abîmé, etc.).
Le mineur se présente seul à une consultation
En cas d'accident du patient mineur sur le trajet du cabinet médical : qui est responsable ?
Lors de son trajet vers ou en provenance du cabinet ou de l’établissement, l’enfant demeure sous la responsabilité de ses parents, au même titre d’ailleurs que pour n’importe quel déplacement.
De même qu’un enseignant ne peut être tenu responsable d’un accident survenant pendant le trajet vers ou en provenance de l’école, on voit mal en quoi la responsabilité du professionnel de santé pourrait être engagée pour un éventuel accident pendant le trajet.
Le fait que l’enfant se déplace seul relève d’une décision de ses parents, et ce déplacement est étranger à la relation de soins proprement dite, qui ne s’instaure qu’une fois l’enfant arrivé au cabinet, et qui cesse dès son départ.
Si, compte tenu de l’âge ou de la personnalité de l’enfant, il ne semble pas raisonnable de le laisser effectuer le trajet seul, il est souhaitable d’en informer les parents.
Si ceux-ci persistent dans leur volonté de laisser l’enfant faire le trajet seul, il faudrait consigner au dossier médical, tant l’information donnée sur les risques que la décision des parents.
Le remboursement de soins dispensés dans le cadre du secret opposé aux parents
- IVG des mineures sans consentement parental : prise en charge de 100 % dans le cadre d’un tarif forfaitaire, avec dispense totale d’avance des frais. Le secret à l’égard des parents est donc préservé.
- Dans les autres domaines, et dans le cas où le mineur a moins de 16 ans et ne dispose pas de sa propre carte d’assuré social, il peut être problématique que les soins apparaissent sur un bordereau dont les parents, en tant qu’assurés sociaux, sont destinataires.
La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a inséré dans le Code de la Sécurité sociale un article L.162-1-18-1 indiquant que "Lorsqu’un ayant droit mineur a fait usage, pour certains actes et prestations, du droit défini au premier alinéa de l’article L.1111-5 et à l’article L.1111-5-1 du Code de la santé publique, la prise en charge par les organismes d’assurance maladie de certaines dépenses est protégée par le secret. La liste de ces actes et prestations et de ces dépenses est définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale".