Testez vos connaissance sur l'accès au dossier médical d'un mineur
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Qui peut demander communication du dossier médical du mineur ?
Si le principe est que seuls les titulaires de l’autorité parentale peuvent obtenir communication du dossier de leur enfant mineur, il existe une exception lorsque le mineur a souhaité garder le secret sur les soins, comme l’y autorise l’article L. 1111-5 du Code de la santé publique.
Dans ce dernier cas, le mineur peut accéder à son dossier.
Un mineur peut-il s’opposer à ce que ses parents accèdent à son dossier médical ?
Le mineur dispose d'un droit de garder le secret sur des soins à l’égard de ses parents. Il est donc logique de lui permettre de s’opposer à ce que ceux-ci aient accès à son dossier médical.
L’article R. 1111-6 du Code de la santé publique dispose que : "La personne mineure qui souhaite garder le secret sur un traitement ou une intervention dont elle fait l'objet dans les conditions prévues à l'article L. 1111-5 peut s'opposer à ce que le médecin qui a pratiqué ce traitement ou cette intervention communique au titulaire de l'autorité parentale les informations qui ont été constituées à ce sujet. Le médecin fait mention écrite de cette opposition. Tout médecin saisi d'une demande présentée par le titulaire de l'autorité parentale pour l'accès aux informations mentionnées à l'alinéa ci-dessus doit s'efforcer d'obtenir le consentement de la personne mineure à la communication de ces informations au titulaire de l'autorité parentale. Si en dépit de ces efforts le mineur maintient son opposition, la demande précitée ne peut être satisfaite tant que l'opposition est maintenue".
Le patient mineur ne peut donc interdire à ses parents que l’accès aux seules informations relatives à l’intervention ou au traitement pour lesquels il a demandé le secret.
Il ne lui est donc pas reconnu un droit général au secret par rapport à son dossier, pour tous les soins qu’il reçoit.
Le médecin qui n’est pas parvenu à convaincre le mineur d’autoriser l’accès de ses parents au dossier doit se plier au refus exprimé, qu’il doit impérativement consigner dans le dossier médical.
Il devra répondre aux parents que les informations médicales sont confidentielles, ce qui le placera évidemment dans une position quelque peu délicate, de même d’ailleurs que le mineur vis-à-vis de ses parents.
Il ne paraît pas opportun de demander un écrit au patient mineur.
Outre sa valeur juridique discutable, puisque le mineur est considéré juridiquement comme un "incapable", cet écrit sera difficile à obtenir sur un plan purement pratique.
La personne majeure qui accompagne le mineur lorsqu’il souhaite garder le secret à l’égard de ses parents peut-elle accéder au dossier ?
La personne majeure n’est pas censée consentir aux soins en lieu et place du mineur et n’est en aucun cas assimilée à un représentant légal, ni à une personne de confiance (puisque la désignation d’une personne de confiance est réservée aux patients majeurs).
Son rôle semble consister à accompagner le mineur et à lui apporter un soutien.
Un tiers de confiance peut-il accéder au dossier médical du mineur ?
Dans certains cas, les parents sont toujours titulaires de l’autorité parentale, mais un tiers de confiance a été désigné par un juge, au titre d’une mesure d’assistance éducative et de protection (article 375-3 du Code civil).
Ce tiers de confiance, qui le plus souvent accueille l’enfant, peut accomplir tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation (article 373-4 du Code civil). La santé du mineur n’est donc pas visée.
Cependant, l’article 375-7 du Code civil dispose que : "Le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure".
Dans un conseil n° 20130367 rendu le 20 juin 2013, la Commission d’Accès aux Documents administratifs (CADA) s’est prononcée dans un cas où la tante d’un mineur, désignée comme tiers de confiance, avait demandé communication du dossier médical de son neveu.
La CADA rappelle que le tiers digne de confiance ne peut accéder aux informations concernant la santé du mineur dans le cadre des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du Code de la santé publique.
Mais elle distingue trois cas dans lesquels le tiers de confiance peut obtenir communication des informations médicales concernant la santé de l’enfant :
- le tiers de confiance justifie d’un mandat exprès des détenteurs de l’autorité parentale ;
- le tiers de confiance a été autorisé par le juge des enfants à accéder au dossier, pour les motifs visés à l’article 375-7 du code civil ;
- le tiers de confiance a été désigné comme tuteur de l’enfant.