Un code modernisé, pour qui ?
Les dispositions du nouveau code de déontologie des pharmaciens s’appliquent :
- à tous les pharmaciens et personnes morales inscrites au tableau de l’Ordre,
- aux pharmaciens ressortissants de l’Union européenne ou de l’Espace européen exerçant de manière temporaire ou occasionnelle,
- aux étudiants en pharmacie autorisés à effectuer des remplacements,
- aux pharmaciens faisant l’objet d’une omission du tableau de l’ordre.
Quelques rappels des devoirs fondamentaux du pharmacien
Le décret réaffirme plusieurs principes essentiels :
- le devoir de conseil et d’information du patient,
- le respect de la dignité de la personne humaine, même après sa mort,
- le principe d’égalité dans la prise en charge, sans discrimination,
- la moralité, la probité et la dignité de la profession,
- l'obligation de porter secours à toute personne en danger immédiat dans la limite de ses connaissances et de ses moyens,
- le secret professionnel.
La dispensation des médicaments
Le décret précise la définition de l’acte de dispensation pharmaceutique qui comprend :
- l’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale,
- la préparation éventuelle des doses à administrer,
- la mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament.
La dispensation d’un médicament est possible :
- sans prescription médicale,
- dans le cadre d’un renouvellement direct par le pharmacien.
Cependant, il est déconseillé :
- d’inciter le patient à consommer des médicaments de manière abusive,
- de créer et d’entretenir une confusion entre les médicaments et les autres produits,
- de favoriser le recours excessif à des examens de biologie médicale.
En cas d’erreur sur la prescription, la préparation et/ou la délivrance d’un médicament, le pharmacien doit :
- informer sans délai le patient et le prescripteur,
- prendre les mesures nécessaires pour corriger ou limiter les conséquences,
- enregistrer et consigner les étapes de cet événement,
- mettre en place les mesures correctrices.
L’accès direct à certains tests
Les tests de grossesse et les tests d’ovulation peuvent être présentés au public, en accès direct. Cependant, un espace dédié, clairement identifié et situé à proximité des postes de dispensation doit leur être réservé, afin de permettre au pharmacien d’effectuer un contrôle.
Une obligation renforcée face à des situations de sévices
Lorsque le pharmacien présume des violences, sévices, privations ou mauvais traitements, il doit :
- agir par tout moyen afin de protéger la victime,
- choisir le mode d’action adapté à la situation.
Le décret encadre le signalement auprès du procureur de la République ou de la cellule de recueil et de traitement d’informations préoccupantes.
Le pharmacien recueille le consentement de la personne avant de procéder au signalement. Le consentement n’est pas requis lorsque le patient est mineur ou une personne vulnérable. Concernant les violences conjugales, le pharmacien doit demander l’accord de la victime majeure et l’informer de sa démarche. En cas d’impossibilité d’obtenir l’accord, il l’informe du signalement fait au procureur de la République.
Le signalement effectué de bonne foi ne peut engager la responsabilité disciplinaire du pharmacien.
Le principe du secret professionnel réaffirmé
Le décret redéfinit le périmètre du secret professionnel qui couvre tout ce qui est venu à la connaissance du pharmacien dans l’exercice de sa profession, à savoir :
- ce qui lui a été confié,
- ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le pharmacien est responsable du respect de ces obligations de confidentialité par les collaborateurs de l’officine.
Le renforcement de l’indépendance de la profession face aux contraintes économiques
Le pharmacien est tenu de préserver en toutes circonstances sa liberté de jugement dans l’exercice de ses fonctions. Il ne peut :
- aliéner son indépendance professionnelle,
- se soumettre à aucune contrainte morale, financière, commerciale, technique, susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l'exercice de sa profession.
Le décret précise que le pharmacien doit refuser toute rémunération ou tout mode de fonctionnement fondé sur des normes de productivité ou de rendement horaire, qui risquerait de porter atteinte à la qualité de la prise en charge.
Une communication professionnelle élargie
Dans le respect de ses obligations déontologiques, le pharmacien peut communiquer sur :
- les prestations, compétences, missions, activités et honoraires de l’officine visant à contribuer au libre choix du pharmacien ;
- des informations scientifiques étayées relatives à des questions sur son activité professionnelle ou sur des enjeux de santé publique, à des fins éducatives, sanitaires ou sociales.
Le recours à la publicité redéfini
Selon le décret, la publicité consiste en un procédé par lequel le pharmacien assure auprès du public la promotion commerciale :
- de son activité,
- de son établissement,
- de sa structure,
- ou de produits proposés à la vente.
Les règles de publicité diffèrent s’il s’agit de :
- médicaments et produits soumis au monopole pharmaceutique,
- produits dont la vente n’est pas réservée aux pharmaciens,
- l’officine.
Il ne doit pas recourir à :
- des témoignages de tiers,
- des comparaisons avec d’autres pharmaciens,
- des actes ou à des produits de santé inutiles,
- des contenus portant atteinte à la dignité de la profession,
- des éléments trompeurs pouvant nuire au public.
L’encadrement des pratiques numériques
Le décret encadre le recours aux outils numériques en rappelant l’obligation de garantir la qualité de la prise en charge et la protection des données personnelles de santé, notamment :
- sur les sites et les réseaux sociaux,
- à l’occasion d’une communication avec les patients à distance.
Le pharmacien s’assure que le patient soit en capacité d’utiliser les outils et services numériques proposés.

