Porter assistance à une personne en péril : une obligation légale et déontologique
Pour tout citoyen
Article 223-6 du Code pénal : "Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours".
Pour les médecins
Article R. 4127-9 du Code de la santé publique : "Tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires".
Pour les infirmiers
Article R. 4312-7 du code de la santé publique : "L'infirmier en présence d'un malade ou d'un blessé en péril, ou informé qu'un malade ou un blessé est en péril, lui porte assistance, ou s'assure qu'il reçoit les soins nécessaires".
Pour les sages-femmes
Article R. 4127-315 du Code de la santé publique : "Une sage-femme qui se trouve en présence d'une femme ou d'un nouveau-né en danger immédiat ou qui est informée d'un tel danger doit lui porter assistance ou s'assurer que les soins nécessaires sont donnés".
Pour les kinésithérapeutes
Article R. 4321-60 du Code de la santé publique : "Le masseur-kinésithérapeute qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, lui porte assistance ou s'assure qu'il reçoit les soins nécessaires".
1re condition : une situation de péril
La loi ne dit pas ce qui caractérise le péril, mais la jurisprudence en a précisé les contours au fil du temps.
Plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies :
- Un péril réel, et non éventuel. L’incrimination de non-assistance est écartée dans les cas où le péril, même "ressenti" par le patient, n’existe pas objectivement.
- Un péril grave, ou du moins perçu comme grave au moment des faits : il peut y avoir condamnation, même s’il s’avère par la suite que le critère de gravité était discutable. L’infraction étant instantanée, elle s’apprécie au moment des faits, et non a posteriori. L’objectif est de sanctionner un comportement.
- Un péril imminent : le danger doit être en train ou sur le point de se réaliser et nécessiter une intervention immédiate.
C'est souvent l'expertise pénale qui permettra de caractériser l'existence d'un péril et ses caractéristiques.
2e condition : une abstention volontaire
- Le professionnel de santé doit s’être sciemment abstenu d’intervenir alors qu’il existe un péril.
- L’abstention peut être tacite (l’intéressé ne réagit pas) ou expresse (il refuse de se déplacer ou d’intervenir après avoir été alerté).
- Pour que l’abstention soit volontaire, il faut donc que le professionnel ait eu conscience du péril : ce ne sera pas le cas quand il n’en a pas été averti ou quand la situation de péril n’est pas évidente. De même, il peut se défendre en démontrant avoir agi conformément à son appréciation personnelle du péril, même si rétrospectivement, elle s’est avérée erronée.
- Mais encore faut-il que le professionnel de santé se soit donné toutes les chances d’être capable d’apprécier le péril, par exemple en se déplaçant ou en menant un interrogatoire adapté. Il ne peut donc légitimer son abstention par une absence de démarches, alors que de telles démarches lui auraient justement permis d’évaluer le péril.
- Si le professionnel de santé commet une erreur de diagnostic, à l’origine de son abstention, l’élément constitutif de l’infraction fait défaut.
3e condition : la possibilité d’une action, soit personnelle, soit en provoquant des secours
- Le professionnel peut intervenir personnellement, pour apporter un secours. La jurisprudence se montre plus sévère pour les professionnels de santé, supposés être plus à même qu’un citoyen lambda d’apporter un secours approprié. Mais tout reste fonction des circonstances. Dans certains cas, le soignant pourra se défendre en soutenant qu’il était préférable de recourir à une aide extérieure, ou qu’il était dans l’impossibilité totale de se déplacer (par exemple en raison de la prise en charge d’une autre situation urgente).
- Il peut aussi provoquer un secours selon les circonstances, si cela semble plus approprié pour des questions de délai d’intervention et/ou de compétence en fonction du problème médical rencontré. Mais attention : dans ce cas, il doit s’assurer de l’intervention effective du secours qu’il a provoqué, et cela n’empêche pas de prendre certaines mesures en attendant (par exemple, couvrir la personne pour éviter une hypothermie ou la placer en position latérale de sécurité). Le professionnel qui aurait appelé les secours sans faire, lui-même, ce qui était à sa portée et en son pouvoir peut se voir poursuivi.
4e condition : une absence de risque pour le professionnel de santé ou les tiers
La loi n’oblige évidemment pas à mettre sa propre vie en danger, ou celle de tiers, pour venir en aide à une personne en péril.
Il doit s’agir d’un risque sérieux, menaçant l’intégrité corporelle de l’individu susceptible d’apporter son aide, et non d’un risque mineur tel qu’être en retard ou engager sa réputation, par exemple.
Quelques conseils pour vous prémunir de poursuites pour non-assistance
- Recueillez le maximum d’informations pour évaluer le péril le plus précisément possible. Mener un interrogatoire trop succinct ou ne pas chercher à s’enquérir de l’état réel d’une victime peut conduire un juge à considérer que vous ne vous êtes pas mis en position de mesurer le péril.
- Déplacez-vous chaque fois que vous avez un doute quant à la gravité et l’imminence du péril.
- Ne considérez jamais que vous n’avez pas à intervenir parce que la personne en péril n’est pas votre patient. Cet argument serait totalement inopérant devant un juge.
- Provoquez les secours appropriés quand vous ne pouvez pas intervenir vous-même, et assurez-vous que votre ’alerte a bien été suivie d’effet. Cela ne dispense pas, selon les cas, d’intervenir auprès de la personne en péril dans les limites de vos possibilités, pour lui apporter une aide au moins partielle, en attendant les secours.