Quel texte a instauré la prime de service dans la fonction publique hospitalière ?
Instaurée par l’arrêté du 24 mars 1967, relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements, la prime de service est destinée au personnel non médical (sauf rares exceptions) de la fonction publique hospitalière afin d’indemniser l'accroissement de la productivité de leur travail.
Cet arrêté a été complété par les circulaires n° 362 du 24 mars 1967 et n° 436 du 16 novembre 1967, parues au bulletin officiel du ministère de la Santé.
Quels sont les établissements concernés par le versement de la prime de service ?
La prime de service est attribuée aux personnels travaillant dans les établissements ci-dessous énumérés :
- Les établissements d’hospitalisation.
- Les établissements de soins.
- Les établissements de cure publics.
- Les hôpitaux psychiatriques.
- Les instituts médico-pédagogiques publics non rattachés à un établissement public.
- Les établissements relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance.
Qui sont les bénéficiaires de la prime de service ?
Les agents bénéficiaires de la prime de service sont les suivants :
- Les personnels titulaires et stagiaires des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics.
- Les agents contractuels des services hospitaliers.
- Les anciens malades tuberculeux stabilisés, recrutés en qualité d’auxiliaires permanents.
- Les médecins des hôpitaux psychiatriques départementaux et interdépartementaux.
- Les médecins des services antituberculeux.
- Les personnels titulaires, stagiaires et contractuels de l’établissement public départemental de Saint-Pierre-et-Miquelon.
- Le directeur général, le secrétaire général et le directeur de l’administration centrale de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP).
Quelles sont les modalités d’attribution de la prime de service pour les agents de la fonction publique hospitalière ?
La prime de service est versée dans les conditions suivantes :
- Le crédit global affecté au paiement des primes est fixé à 7,5 % pour un exercice donné.
- Les montants individuels de la prime sont fixés, pour un service annuel complet, en tenant compte de la valeur professionnelle et de l’activité de chaque agent.
- La prime de service est essentiellement un avantage sélectif dont la répartition doit tenir compte de la qualité des services rendus et de l'assiduité manifestée par chaque agent.
- L’agent doit obtenir une note au moins égale à 12,5.
- L’administration fixe les conditions dans lesquelles le montant de la prime varie.
Comment est calculée la prime de service ?
- Le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues sans qu'il puisse excéder 17 % du traitement brut de l'agent au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prime est attribuée.
- Les crédits arrêtés pour le paiement de la prime de service sont virés à un compte spécial, qui fait l'objet d'une inscription provisionnelle lors de l'établissement du budget de l’établissement.
- La prime de service est versée à terme échu, en une seule fois, et n'est pas soumise à retenue pour pension.
- La prime de service est soumise aux cotisations patronales et à l’impôt sur le revenu.
Qu’en est-il des abattements ?
La prime de service est liée à l’assiduité des agents.
En principe, les journées d’absences entraînent une réduction du montant de la prime ; à savoir un abattement de 1/140e du montant de la prime individuelle.
Toutefois, les absences suivantes n’entraînent pas d’abattement :
- Congé annuel de détente.
- Déplacement dans l'intérêt du service.
- Congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
- congé de maternité.
- Autorisation spéciale d'absence accordée dans le cadre de l'épidémie de covid-19.
Ainsi, toute journée d'absence résultant d'un motif autre que ceux précités entraînent un abattement de 1/140e du montant de la prime individuelle.
De plus, les absences inférieures à une demi-journée ne rentrent pas dans le cadre de l’abattement.
En cas de mutation
La prime est payée proportionnellement à la durée des services accomplis dans chaque établissement compte tenu de la note chiffrée arrêtée par l'établissement notateur.