Cas n°1 : chute de la table d’opération d’un patient sédaté en cours d’intervention
Un patient sous anesthésie générale chute de la table d’intervention au cours d’un examen invasif. Il ne sera informé que tardivement de cet incident à l’origine d’un pneumothorax.
La victime sollicite la réparation de son dommage corporel et met en cause le chirurgien, l’anesthésiste et la clinique du fait de son personnel infirmier salarié.
Une condamnation solidaire de ces derniers est prononcée.
En effet, les magistrats reprochent un défaut de surveillance du patient sédaté. Le comportement des professionnels de santé, jugé individualiste par les magistrats, se doit donc d’être sanctionné dès qu’il porte atteinte à la sécurité du patient.
De plus, les magistrats font état d’un défaut d’information puisque les professionnels de santé n’ont pas, immédiatement et délibérément, informé le patient de la survenue de l’incident.
Une absence de collaboration à l'origine d'une faille dans la surveillance du patient
Le chirurgien, l’anesthésiste et l’infirmier disposent de compétences propres qu’ils mettent en œuvre au bloc opératoire dans le seul intérêt du patient.
Dès lors, chacun est responsable de son propre fait.
En l’espèce, les magistrats sanctionnent l’ensemble des professionnels de santé présents au bloc opératoire.
En effet, ces derniers se sont cantonnés à leurs tâches respectives, tels des automates, omettant de surveiller le patient sédaté, qui a été réduit, le temps de l’intervention, à une chose inerte.
La chute d’un patient de la table d’opération ne s’analyse donc pas en la conséquence d’un manquement imputable au seul médecin anesthésiste du fait de ses compétences spécifiques.
Le chirurgien est également tenu à "une obligation générale de surveillance de tout ce qui concourt à la réalisation de l’acte chirurgical" (D. 1985, p. 256, cité par la Rapport de la Cour de cassation, 2007, p. 245).
Considéré comme le chef d’orchestre au bloc opératoire, le chirurgien doit s’assurer que son patient n’est pas exposé à un risque d’accident au cours de l’intervention.
En l’espèce, le chirurgien n’est responsable que de son propre fait et n’endosse pas la responsabilité du fait du personnel salarié (infirmier) en tant que commettant occasionnel, comme cela fut le cas pendant de longues années.
Les magistrats s’alignent sur un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 10 décembre 2014 (n°13-21.607) qui dispose que seule la clinique est responsable du fait de son personnel salarié, en raison du lien de préposition résultant du contrat de travail, alors que l’activité en cause relève du contrôle médical.
La responsabilité du chirurgien et de la clinique est donc engagée au même titre que celle de l’anesthésiste puisqu’ils ont chacun concouru, de par leur absence de collaboration, à la réalisation du dommage.
Les magistrats ont également sanctionné l’ensemble des protagonistes, à parts égales, en raison d’une omission délibérée d’information du patient sur la survenue de sa chute.
Un défaut d'information sanctionné
Conformément aux dispositions de l’article L.1142-4 du Code de la santé publique, il appartient à chaque professionnel de santé d’informer son patient sur les circonstances et causes du dommage subi.
En l’espèce, le chirurgien, l’anesthésiste et l’infirmier ont fait le choix délibéré de ne pas informer immédiatement le patient de la survenue de sa chute.
Dès lors, les douleurs postopératoires présentées par le patient, et localisées au thorax, ont été analysées par ce dernier comme ayant une origine cardiaque puisqu’il présentait de tels antécédents.
Ce comportement, dénué de "courage" et de "conscience professionnelle" selon les magistrats, ne peut rester impuni dès lors qu’il a généré une angoisse inutile.
Cette omission volontaire est à l’origine d’un préjudice moral autonome justifiant une indemnisation.
Cas n°2 : chute d’une patiente de la table d’opération à son réveil
Les magistrats ont adopté le même raisonnement pour retenir la responsabilité du chirurgien, de l’anesthésiste et de la clinique dans un cas dans lequel une patiente avait chuté de la table pendant son réveil, alors que le chirurgien et l’anesthésiste avaient quitté la salle d’opération.
La surveillance postopératoire incombant à l’anesthésiste, la responsabilité de ce médecin est engagée. Peu importe le fait qu’il ait été appelé pour prendre en charge un autre patient dans une salle contiguë. L’anesthésiste aurait dû s’assurer de la présence d’un personnel dédié à la surveillance de la patiente jusqu’au réveil total de cette dernière.
Quant au chirurgien, il n’en est pas moins tenu d’une obligation générale de prudence et de diligence. En quittant la salle d’opération sans s’être assuré au préalable que sa patiente bénéficiait de la surveillance qui s’imposait jusqu’à la reprise complète de ses fonctions vitales, celui-ci a manqué à cette obligation et sa responsabilité est engagée, tout comme celle de l’anesthésiste.
Enfin, pour considérer que la responsabilité de la clinique est également engagée, les juges retiennent une faute de son personnel infirmier (manque d’attention et de réactivité) ainsi qu’un défaut d’organisation et de coordination des différents intervenants ayant, de façon certaine, participé à la réalisation du dommage.
À retenir
Finalement, il incombe à chaque professionnel de santé présent au bloc opératoire, et peu importe sa qualification, de surveiller le patient et de s’assurer de sa bonne prise en charge par ses collaborateurs.
Cette obligation réciproque et générale de surveillance a pour objectif de renforcer la sécurité du patient au bloc opératoire et de replacer ce dernier au cœur de l’acte de soin, pour ainsi humaniser les blocs opératoires.