Une compresse oubliée, à l’origine de complications sévères
Dans les suites d’une cure d’éventration avec mise en place d’une plaque médiane sus-ombilicale, réalisée en clinique par un chirurgien exerçant en libéral, un patient souffre de violentes douleurs abdominales.
Un scanner révèle la présence d’un textilome, oublié lors de l’intervention chirurgicale.
Le tribunal, par un jugement du 28 mars 2019, retient la responsabilité du chirurgien.
En effet, même si la faute – absence de compte des compresses à la fin de l’intervention – a été commise par le personnel infirmier, salarié de la clinique, l’opérateur doit répondre des personnes qui l’assistent lors d’un acte médical d’investigation ou de soins. Et ce, même si ces personnes sont les préposées de l’établissement, et même si l’acte litigieux relève de leur compétence propre.
La qualité de commettant se trouve ainsi transférée de la clinique au praticien libéral. La clinique est mise hors de cause en l’espèce, aucun manquement ne pouvant lui être reproché puisqu’il existait bien en son sein des protocoles prévoyant le compte final des compresses.
Cette affaire est intéressante en ce qu’elle illustre plusieurs points importants à bien comprendre sur la théorie du commettant occasionnel.
Pourquoi l’établissement n’a-t-il pas été jugé responsable, en tant qu’employeur, des actes du personnel infirmier ?
Depuis plusieurs arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 9 novembre 2004, il est de jurisprudence constante qu’un professionnel de santé salarié n’engage pas sa responsabilité civile personnelle, dès lors qu’il a agi dans le cadre des missions imparties par son employeur.
C’est ce dernier - dans la grande majorité des cas, l’établissement de soins - qui doit répondre des fautes commises par son préposé. Dans cette affaire, c’est pourtant le chirurgien qui a endossé cette responsabilité.
En effet, dans le cadre particulier d’une intervention chirurgicale, la jurisprudence retient de façon constante depuis plusieurs années la responsabilité du chirurgien libéral, en tant que "commettant occasionnel", à raison des actes des membres du personnel salarié, mis à sa disposition pendant le temps de l’intervention.
Les juges ont ainsi considéré que :
"Le médecin qui exerce à titre libéral au sein d’un établissement de soins répond des fautes commises (…) par les personnes qui l’assistent lors d’un acte médical d’investigation ou de soins, même si ces personnes sont les salariées de l’établissement, dès lors qu’elles sont placées, pendant l’acte opératoire, sous son contrôle".
Ce pouvoir de contrôle et de direction caractérise le lien de subordination, qui se trouve donc transféré de la clinique au chirurgien, pendant le temps de l’intervention.
Pourquoi l’opérateur a-t-il été tenu responsable alors que les actes relevaient pourtant des compétences propres du personnel infirmier ?
La faute est constituée par l’absence de compte des compresses et champs opératoires par l’infirmière. Les juges notent que ce compte "relève du champ de compétence propre* de l’infirmière panseuse, salariée de la clinique".
Il peut paraître étonnant que le lien de subordination soit transféré au médecin, puisque le personnel n’agit pas sous son contrôle pour ces actes relevant d’une compétence propre.
*Les compétences "propres" sont ainsi nommées parce qu’elles s’exercent en toute indépendance : le professionnel en prend l’initiative, réalise l’acte seul et ne fait pas l’objet d’un contrôle par un professionnel médical.
C’est pourtant la jurisprudence majoritaire, que les juges ont suivie dans cette affaire, puisqu’ils ont considéré que :
"Le comptage était indissociable de l’intervention chirurgicale proprement dite pour laquelle l’infirmière était placée sous la seule autorité du chirurgien. (…) Le chirurgien ne peut s’exonérer, même partiellement, de sa responsabilité concernant cette opération (le compte des compresses) au seul motif qu’elle n’est pas réalisée sous son contrôle, dès lors que l’infirmière de bloc agit sous son autorité et qu’il doit demeurer in fine responsable d’une erreur commise par le personnel qui l’assiste".
L’intervention est donc regardée par les juges comme un "tout", et non comme une succession d’actes distincts, soumis à des régimes différents selon le degré d’autonomie des personnels.
Pourquoi la responsabilité de l’établissement a-t-elle été exclue ?
- La qualité de commettant ne peut être reconnue simultanément à deux entités différentes
Elle est transférée de l’établissement au médecin. Si le médecin est le commettant occasionnel, l’établissement ne peut pas être responsable des actes du salarié.
- En revanche, la responsabilité de l’établissement peut être retenue s’il est établi qu’il a commis une faute qui lui est propre
Il s’agira le plus souvent d’une faute dans l’organisation du service ou dans les procédures en vigueur.
Dans l’affaire décrite, le juge a vérifié s’il existait des protocoles relatifs au compte final des compresses et en a examiné les termes. Ce n’est qu’à l’issue de cet examen qu’il a pu en conclure que l’établissement avait bien rempli ses obligations et ne pouvait se voir reprocher une faute.