Intervention capillaire non chirurgicale par micro-cylindres
Un homme se rend dans un centre international capillaire pour la pose d’implants capillaires. La technique utilisée et brevetée consiste à prélever des échantillons de chevelure sur la tête du client, puis à les réimplanter par le biais de micro-cylindres.
Un devis non daté d’une valeur de 34 500 € est accepté par le client. L’intervention est réalisée.
Quelques semaines plus tard, les micro-cylindres se détachent, entraînant une perte de cheveux.
Le client se plaint par lettre recommandée de ce résultat. Il demande au centre de lui retirer tous les micro-cylindres restants et de lui restituer la somme versée en raison de l’échec de l’intervention.
Le centre refuse de procéder au remboursement. Le client recherche alors sa responsabilité devant le Tribunal de grande instance.
Points de vue opposés quant à la nature de l’obligation du professionnel
Le client qui a subi une importante perte de cheveux considère que le centre était tenu d’une obligation de résultat, ce dernier s’étant engagé sur le résultat attendu. En effet, il présentait sa méthode brevetée comme infaillible, étant précisé qu’aucun aléa n’est évoqué tant dans le devis que dans la facture.
Il estime également que l’enlèvement des micro-cylindres par le centre équivaut à une reconnaissance de l’échec de l’intervention de greffe de cheveux.
De son côté, le centre considère être soumis à une obligation de moyens. Il rappelle notamment que ce type d’intervention est nécessairement soumis à l’aléa, la prestation étant fonction de l’état des cheveux et liée à l’entretien des cheveux.
En ce sens, il estime que la chute de cheveux est imputable au client qui n’aurait pas entretenu correctement ses implants. Le résultat escompté a été atteint et seul le défaut d’entretien des cheveux par le client est à l’origine du préjudice.
Il ajoute que l’enlèvement des micro-cylindres, à la demande du client, ne constitue aucunement une reconnaissance de sa responsabilité.
Obligation de résultat ou obligation de moyens ?
La Cour d’appel rappelle les termes du devis, seul document contractuel versé au débat et signé par les parties. Il mentionne que le centre capillaire "a mis au point une intervention technique et esthétique afin de répondre à l’exigence d’une clientèle internationale non satisfaite par les techniques existantes jusqu’à ce jour".
Or, pour les magistrats, ce document ne constitue pas un engagement du centre quant au résultat escompté, mais "une valorisation de sa méthode présentée comme plus efficace que les autres".
Ils ajoutent que ce document explique également longuement la technique adoptée en insistant sur l’importance du suivi après l’intervention et notamment celle de l’entretien et du procédé nécessaire à cet entretien, si possible au sein du centre.
La Cour d’appel conclut que "la description minutieuse de la technique brevetée utilisée présentée comme plus efficace que les autres ainsi que le prix élevé des prestations sont insuffisants à établir l’existence d’une obligation de résultat à la charge de l’exploitant".
Ces éléments sont de nature à démontrer l’existence d’un aléa tenant à la qualité de cet entretien incompatible avec l’obligation de résultat invoquée.
Le centre est donc soumis à une obligation de moyens et il appartient au client de démontrer la faute commise par l’exploitant dans l’exécution de cette obligation.
Or, ce dernier ne démontre pas les causes de l’échec de l’intervention, ni même l’existence d’une faute du centre capillaire.
Il est débouté de l’ensemble de ses demandes et se pourvoit en cassation.
Le centre capillaire n’est tenu que d’une obligation de moyens
Après avoir constaté l’échec de l’implantation réalisée, analysé le contenu du devis établi et les extraits des sites Internet relatifs à la technique, la première chambre civile de la Cour de cassation reprend l’argumentation de la Cour d’appel.
Elle ajoute que "le devis, mentionnant l’importance et la nécessité d’un entretien ultérieur minutieux, était de nature à démontrer l’existence d’un aléa tenant à la qualité de cet entretien incompatible avec une obligation de résultat".
Elle en conclut que "la Cour d’appel a pu en déduire, sans recourir à des motifs inopérants, que [le professionnel] n’était tenu que d’une obligation de moyens".

Il est à noter que le régime retenu par la Cour de cassation en matière d’implants posés dans un centre international capillaire diffère de celui applicable à la chirurgie esthétique (obligation de moyens renforcée).