Une trisomie 21 non détectée : un examen trop rapide et des clichés de qualité médiocre
Une sage-femme réalise des échographies prénatales des 2e et 3e trimestres au cours du suivi d’une grossesse dans un centre hospitalier public. L’enfant naît, atteinte d’une trisomie 21 et d’une malformation cardiaque associée. Les parents assignent le centre hospitalier au titre de la faute commise par la sage-femme, agent public.
En 1re instance, les parents obtiennent une somme de 40 000 € chacun, au titre de leur préjudice moral. Sur appel de l’établissement, la cour administrative d’appel, se référant aux seuls comptes rendus d’examen échographique, considère que la sage-femme avait bien pu vérifier la présence de quatre cavités cardiaques équilibrées et le croisement des gros vaisseaux. Elle annule donc le jugement. Les parents se pourvoient alors en cassation devant le Conseil d’État, qui se prononce par un arrêt du 18 juin 2019.
Le Conseil d’État rappelle que les échographies avaient pour objet d’apprécier la morphologie du cœur, en particulier les quatre cavités cardiaques et la position des gros vaisseaux, en vue notamment de détecter une malformation cardiaque inter-ventriculaire, présente chez la moitié des fœtus atteints de trisomie 21. Selon l’expert, les clichés réalisés lors de ces échographies étaient respectivement de qualité "moyenne" et "médiocre", le temps d’examen avait été très bref, et les comptes rendus rédigés de façon stéréotypée.
Le Conseil d’État considère que dans ces circonstances, il était impossible d’objectiver les quatre cavités cardiaques, l’équilibre des cavités et la position des gros vaisseaux sur les clichés réalisés. Il annule l’arrêt de la cour administrative d’appel et renvoie l’affaire devant une autre cour, pour qu’elle soit rejugée au fond.
Pourquoi l’exigence d’une faute caractérisée ?
En matière de non-détection d’une anomalie fœtale, l’article L.114-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF) dispose : "Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance. La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer. Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice (...)".
Plusieurs conditions sont donc nécessaires pour engager la responsabilité d’un professionnel de santé dans ce cadre :
- un handicap non décelé : en l’espèce, la trisomie 21 et les malformations cardiaques associées ;
- une faute caractérisée : le législateur n’en a donné aucune définition mais au fil du temps, la jurisprudence en a dessiné les contours. Il s’agit, non de "n’importe quelle" faute, mais d’une faute qui présente un certain degré d’intensité et d’évidence. Cette exigence permet de tenir compte des difficultés inhérentes au diagnostic prénatal.
Si une faute caractérisée est retenue, seul le préjudice moral des parents est indemnisé, et non le préjudice corporel subi par l’enfant dont le handicap n’a pas été décelé. C’est l’illustration du principe légal selon lequel "nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance".
En l’espèce, il a été considéré que l’intensité et l’évidence de la faute découlaient :
- de la qualité médiocre des clichés lors des deux échographies,
- de la brièveté de l’examen et,
- de l’absence de précision des comptes rendus qui étaient des "documents type".
Pourquoi la responsabilité de l’établissement et pas celle, personnelle, de la sage-femme ?
En cas de mise en cause de la responsabilité d’un professionnel de santé exerçant à l’hôpital public, par une victime dont la finalité est d'obtenir une indemnisation de ses préjudices, il appartient à l’établissement de prendre en charge les indemnités allouées.
En effet, la victime, qui n’est pas liée par un contrat aux agents du service, ne peut en principe rechercher leur responsabilité personnelle. Il lui appartient de mettre en cause la responsabilité administrative de l’établissement hospitalier pour une faute de service, devant le juge administratif.
La seule exception à ce principe est la faute détachable du service, qui reste une hypothèse très rarement retenue dans le domaine de la responsabilité médicale.