Que dit le décret ?
Le décret n° 2022-972 du 1er juillet 2022 vient modifier et compléter l’article R.5132-29 et R.5132-33 du Code de la Santé Publique, instaurant ainsi un nouveau cadre réglementaire pour la prescription et la délivrance des médicaments stupéfiants en vue d'une intervention programmée.
Ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 3 juillet 2022 et portent sur les deux axes suivants :
- les mentions à indiquer sur l’ordonnance de médicaments stupéfiants,
- les conditions d’exécution de celle-ci.
Quelles mentions le prescripteur doit-il porter sur l'ordonnance ?
Les mentions obligatoires communes à toute prescription médicale sont les suivantes :
- l’identification complète du prescripteur,
- les nom et prénom du patient,
- la date de l'ordonnance,
- le nom du médicament ou du produit, ou la dénomination commune du principe actif,
- la posologie et le mode d'administration,
- la durée du traitement/le nombre de renouvellements de la prescription,
- le nom, prénom, sexe et âge du patient, sa taille et son poids si nécessaire,
- la signature de l’auteur.
Ce nouveau décret prévoit que l’auteur de l’ordonnance doit mentionner les informations complémentaires suivantes :
- la date de l’intervention,
- la date prévisionnelle de sortie de l’établissement de santé
Ces informations sont indispensables au pharmacien afin qu’il puisse délivrer les médicaments dans le respect des dispositions relatives à l’exécution de l’ordonnance.
Quelles sont les conditions d'exécution de l'ordonnance par le pharmacien ?
Ce décret vient préciser les conditions d’exécution des ordonnances ainsi que le délai pendant lesquelles elles devront être présentées au pharmacien :
- L’ordonnance doit être présentée au pharmacien entre le troisième jour précédant l’intervention et les trois jours suivant la date prévisionnelle de sortie de l’établissement de santé.
- En cas de délivrance fractionnée, l’ordonnance ne peut être exécutée pour la totalité de la fraction que si elle est présentée dans les trois jours suivant la fin de la fraction précédente.
- Si l’ordonnance est présentée au-delà des délais mentionnés aux alinéas précédents, elle ne peut être exécutée que pour la durée de la prescription ou de la fraction de traitement restant à courir.
L’auteur de l’ordonnance devra donc informer le patient de la période durant laquelle le pharmacien est autorisé à délivrer ces médicaments.