Quelle responsabilité civile encourt le médecin du travail en cas de faute ?
Si un salarié s’estimant victime d’un incident lié à l’activité du service de médecine préventive de son entreprise réclame des dommages et intérêts, c’est en principe l’employeur qui devra répondre financièrement des fautes commises par ses salariés (hors hypothèse spécifique où le salarié a agi hors des limites imparties par son employeur).
Dans ces conditions, seule la responsabilité de l’entreprise est en principe engagée, si une faute est commise par le médecin (Cassation Civile 9 novembre 2004).
Lorsque la victime et le médecin à l’origine du dommage sont salariés du même employeur (c’est souvent le cas dans les grandes entreprises qui disposent de leur propre service de médecine du travail), on se trouve alors face à un dommage causé par un préposé à un autre préposé.
Juridiquement, cela revient à ce qu’un salarié victime tente d’engager la responsabilité de son employeur pour la faute commise par un autre salarié de la même entreprise.
Il faut distinguer deux hypothèses
- Soit la qualification d’accident du travail et de maladie professionnelle est retenue, auquel cas l’article L451-1 du Code de la sécurité sociale prévoit alors une immunité de l’employeur contre les actions de ses propres salariés à son encontre.
Autrement dit, s’il est retenu que l’incident causé par le médecin est un accident du travail ou une maladie professionnelle au sens de la loi, le salarié victime ne pourra rechercher la responsabilité de son employeur car ses préjudices sont pris en charge par le système de sécurité sociale dont il relève.
- Soit cette qualification d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’est pas retenue, et le salarié victime retrouve alors son droit d’agir contre l’employeur qui doit répondre financièrement des fautes commises par ses autres salariés.
Quelle responsabilité pénale encourt le médecin du travail en cas de faute ?
Sur le plan pénal, chacun est responsable de ses propres actes, et une mise en cause personnelle est toujours possible pour le médecin du travail.
La responsabilité pénale, qui est personnelle, peut être envisagée notamment pour blessures ou homicide involontaires, ou encore non-assistance à personne en péril ou même mise en danger de la vie d’autrui.
Vos questions fréquentes
Quelles sont les modalités de retour à domicile d'un salarié présentant sur le lieu de travail un problème de santé banal ?
Aucune règle n'a été établie en termes de retour du salarié à son domicile
Si le problème est a priori banal, rien ne s’oppose à ce que le salarié prenne son véhicule personnel pour rentrer à son domicile.
On imagine mal en effet que le médecin du travail appelle une ambulance pour raccompagner un salarié qui ne présente que des symptômes légers.
Le médecin du travail devra analyser la situation et informer son patient
Un problème peut être banal médicalement mais être difficilement compatible avec un retour en voiture (ex : un salarié qui présente un malaise hypoglycémique ou des vertiges ou de fortes migraines).
Il n’y a pas en la matière de règle définie et, en cas de litige, tout sera fonction des circonstances et des symptômes présentés.
Il appartiendra donc au médecin du travail de conseiller un autre mode de transport (taxi, co-voiturage avec un collègue, etc.), en fonction non seulement des symptômes, mais aussi du patient et des éléments qui lui sont propres (éloignement du domicile, etc.).
Une bonne traçabilité est recommandée
Les informations et conseils dispensés par le médecin du travail devront être consignés dans le dossier médical du salarié.
Si le salarié refuse le mode de transport préconisé par le médecin du travail, il est prudent d’en avertir l’employeur, tout en respectant le secret professionnel sur le motif de consultation du salarié.
Un médecin du travail peut-il rédiger un certificat médical dans un domaine extraprofessionnel ?
Exerçant une mission préventive, le médecin du travail n’a pas à dispenser, sauf urgence, des prescriptions ou des soins.
Certes, la rédaction d’un certificat sollicité dans un cadre extraprofessionnel ne constitue pas à proprement parler un acte de soins, mais elle ne peut pas non plus être assimilée à un acte de prévention entrant dans le champ d’action du médecin du travail.
La rédaction de tels certificats peut pourtant être source de litiges avec les salariés, dans la mesure où le médecin du travail n’est pas le mieux placé pour évaluer précisément quels sont les risques en fonction de l’état de santé générale du salarié.