Qu'est-ce que l'engagement de servir ? Réponses en images
C'est le fait de s'engager à rester au service de la fonction publique en contrepartie de la prise en charge par l'établissement qui emploie l'agent des frais de formation et des traitements et indemnités versés pendant la durée de cette formation.
Quels sont les textes applicables ?
Les textes auxquels il convient de se reporter sont :
- le décret n°2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
- le décret n°91-1301 du 19 décembre 1991 modifié, relatif aux modalités de remboursement des frais de formation d'un agent ayant souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière ;
- l'article 100-1 de la Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont la rédaction est issue de l'article 35 de la Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n°2009-1261 du 19 octobre 2009 ;
- la circulaire DHOS/RH4/2010/57 du 11 février 2010 relative à la mise en œuvre du congé de formation professionnelle des agents de la fonction publique hospitalière.
Le décret du 21 août 2008 traite de l'ensemble des actions de formation(s) professionnelle(s) et personnelle(s) suivies au cours de leurs carrières par les agents hospitaliers publics, qu'ils soient titulaires ou non titulaires, qu'il s'agisse :
- d'actions d'adaptation au poste de travail ou à l'évolution des emplois ;
- de développement des compétences ou d'acquisitions de nouvelles compétences ;
- d'actions de préparation aux examens et concours ou procédures de promotion internes ;
- des études favorisant la promotion professionnelle et débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
- d'actions de conversion destinées à permettre aux agents d'accéder à des emplois exigeant une qualification nouvelle ;
- d'actions ayant pour objectif de permettre aux agents de parfaire leur formation pour réaliser des projets personnels et professionnels ;
- du bilan de compétence et de la validation des acquis de l'expérience.
L'engagement de servir et la mutation
L'engagement de servir signé avec un centre hospitalier empêche-t-il de muter dans un autre établissement ?
Bien souvent, les contrats d'engagement de servir mentionnent que l'agent s'engage à rester au service de l'établissement qui l'emploie pendant une durée égale au triple de sa formation dans la limite de 5 ans.
Or, en réalité, l'engagement est contracté à l'égard de l'ensemble des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, c'est-à-dire des établissements relevant de la fonction publique hospitalière.
L'on ne peut donc en aucun cas interdire à un agent de muter au prétexte qu'il aurait souscrit un engagement de servir.
En cas de mutation, les frais de formation doivent-ils être remboursés à l'établissement d'origine ?
La réponse est négative.
Le décret du 19 décembre 1991 précise qu'en cas de mutations successives d'un agent, chaque établissement qui a remboursé des frais de formation bénéficie à son tour d'un droit à remboursement envers l'établissement d'accueil, au prorata du temps d'engagement restant à courir.
L'article 100-1 du Code de la fonction publique énonce que l'établissement où l'agent est muté rembourse à l'établissement d'origine les sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la durée de la formation.
Le décret du 19 décembre 1991 précise que :
"Les traitements et charges mentionnés à l'article 35 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée comprennent :
- les traitements bruts soumis à retenues ;
- le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ;
- les autres primes et indemnités perçues conformément à la réglementation en vigueur et n'ayant pas le caractère de remboursement de frais ;
- la part patronale des cotisations sociales obligatoires ainsi que la taxe sur les salaires."
Demande de mutation pour suivre son conjoint : quelles conséquences sur l'engagement de servir ?
Le décret du 19 décembre 1991 précise que lorsqu'un agent est amené à exercer ses fonctions dans un autre établissement, le fonds pour l'emploi hospitalier se substitue à l'établissement d'accueil dans l'obligation de remboursement envers l'établissement d'origine.
L'article 4 énonce quant à lui : "Les dispositions prévues à l'article 3 du présent décret s'appliquent lorsque l'agent justifie auprès de l'organisme gestionnaire du fonds pour l'emploi hospitalier qu'il est dans l'une des situations suivantes :
- Il exerce sa mobilité à la suite d'une opération de réorganisation le concernant.
- Il est appelé à suivre son conjoint* astreint à établir sa résidence habituelle en raison de son emploi dans un autre département que celui correspondant à la résidence administrative de l'agent, ou dans un établissement situé à une distance de 40 kilomètres au moins de celle-ci.
- Il établit sa résidence habituelle auprès de son conjoint ou d'un enfant à charge placé, en raison de son handicap ou de son état de santé, dans une institution spécifique dont la localisation contraint l'agent à changer de résidence administrative.
L'agent doit être en mesure de fournir tout justificatif de domicile attestant que son conjoint réside dans un autre département que celui correspondant à sa résidence administrative, ou dans un établissement situé à une distance de 40 kilomètres au moins de celle-ci.
Le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 donne la définition de la résidence administrative : "le territoire de la ou des communes sur lequel se situe le service où l'agent exerce ses fonctions ; lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative."
L'agent devra également établir que son conjoint exerce une activité professionnelle qui justifie sa domiciliation.
*On entend par "conjoints" les couples mariés ou pacsés : en vertu d'un arrêt du Conseil d'État du 25 novembre 1994, le concubin présent au foyer n'est pas assimilé au mariage.
L'engagement de servir et la disponibilité
Peut-on demander une disponibilité dès la fin de la formation qui a donné lieu à l'engagement de servir ?
Tout dépend en réalité du type de disponibilité et de l’exercice d’une activité privée lucrative au cours de celle-ci.
La réponse sera donc "Oui", …sauf si la disponibilité est sollicitée pour convenances personnelles, afin d'exercer l'une des activités mentionnées dans la loi du 13 juillet 1983.
Le décret du 27 mars 2019, qui s’applique aux disponibilités ainsi qu’aux renouvellements de disponibilités prenant effet à compter du 7 septembre 2018, précise que :
"Le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions ou, le cas échéant, l'autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine, saisit à titre préalable la commission afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée* ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité."
Dans ce cas, le fonctionnaire qui a souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière pendant une durée minimale doit justifier de quatre années de services effectifs depuis sa titularisation dans le corps de la fonction publique hospitalière au titre duquel cet engagement a été souscrit.
*Est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé.
En cas de disponibilité, faut-il rembourser les frais de formation liés à l'engagement de servir ?
Non : le temps d'engagement restant à courir sera simplement suspendu pendant la durée de la disponibilité et recommencera à courir au retour de l'agent.
La circulaire n° DHOS/RH4/2010/57 du 11 février 2010 relative à la mise en œuvre du congé de formation professionnelle des agents de la fonction publique hospitalière précise que "lorsqu'un fonctionnaire soumis à un engagement de servir est mis en position de détachement, de disponibilité ou de congé parental (...) son engagement est suspendu".
L'agent ne doit donc rien rembourser dès lors qu'il s'agit d'une interruption momentanée d'activité.
Quelle est la durée maximale de l'engagement de servir après une formation diplômante de 2 ans ?
La durée maximale d'un engagement de servir est de 5 ans.
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En cas d’études favorisant la promotion professionnelle
La formation dont il est ici question vise les actions ayant pour objet des études favorisant la promotion professionnelle et débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé.
Il ressort des dispositions du décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie que :
"Lorsque, à l'issue d'une formation (…), l'agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l'un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés par arrêté du ministre chargé de la Santé, il est tenu de servir dans un des établissements (…) pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme.
Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique hospitalière avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement auquel incombe la charge financière de sa formation les sommes perçues pendant cette formation, proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir."
En cas de congé de formation professionnelle
Le congé de formation professionnelle est visé aux articles 29 et suivants du décret du 21 août 2008. Il a pour objectif de permettre aux agents, à leur initiative et à titre individuel, de parfaire leur formation en vue de réaliser des projets personnels et professionnels.
Selon l'article 36 du décret, "L'agent qui bénéficie d'un congé de formation professionnelle financièrement pris en charge s'engage à rester dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ou au service de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu l'indemnité prévue à l'article 31 du présent décret et, en cas de rupture de son engagement, à rembourser les indemnités qu'il a perçues pendant ce congé, proportionnellement au temps qu'il lui restait à accomplir en vertu de son engagement. Il peut être dispensé de cette obligation par l'autorité de nomination après avis de la commission administrative paritaire."
On notera au passage que dans le cas d'un congé de formation professionnelle, il est possible pour un agent de la fonction publique hospitalière d'effectuer son engagement de servir au sein de l'une ou l'autre des trois fonctions publiques.
Une dispense de remboursement peut-elle être accordée quand on part en retraite ?
Le remboursement des indemnités perçues pendant la période de formation au prorata du temps restant à accomplir jusqu'à la fin de l'engagement de servir est la règle, et ce, même pour l'agent qui n'aurait pas accompli l'intégralité de son engagement avant son départ à la retraite.
Toutefois, en vertu des dispositions du décret du 19 octobre 2009, l'agent peut être dispensé de tout ou partie de remboursement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, en cas de "difficulté personnelle grave" ; il appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination d'apprécier, au cas par cas, la nature et l'étendue de cette difficulté
Quid de l'indemnité versée au titre du congé de formation professionnelle ?
Il convient de se reporter aux dispositions du décret du 21 août 2008 et de la circulaire du 11 février 2010 relatifs à la mise en œuvre du congé de formation professionnelle des agents de la fonction publique hospitalière.
Ils prévoient que :
"L'agent qui a obtenu un congé de formation professionnelle perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire, pendant une durée n'excédant pas douze mois pour l'ensemble de sa carrière. Cette durée est portée à vingt-quatre mois si la formation est d'une durée de deux ans au moins.
Les demandes de prise en charge de l'indemnité sont satisfaites par l'organisme paritaire collecteur agréé dans la limite des crédits disponibles.
L'indemnité mensuelle forfaitaire est égale à 85 % du montant total du traitement brut et de l'indemnité de résidence perçue par l'agent au moment de sa mise en congé.
Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder la somme du traitement et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonction à Paris. Elle est augmentée du supplément familial.
L'indemnité est versée par l'établissement dont dépend l'agent. L'établissement en est remboursé par l'organisme paritaire collecteur agréé, sous réserve que celui-ci prenne en charge la demande de financement. Le remboursement comprend également le supplément familial et les charges sociales attachées au traitement.
Pour percevoir cette indemnité, l'agent doit en adresser la demande à l'organisme paritaire collecteur agréé. Celui-ci définit les règles relatives à la prise en charge et au règlement des dépenses afférentes aux frais pédagogiques, de transport et d'hébergement occasionnés par le congé de formation professionnelle."
Par ailleurs, l’article 36 du décret du 21 août 2008 prévoit :
"L'agent qui a bénéficié d'un congé de formation professionnelle reprend dans son établissement d'origine, au terme de son congé, un emploi correspondant à son grade ou, pour le non-titulaire, de niveau équivalent à celui de l'emploi qu'il occupait."