Fracture mandibulaire au cours de l’extraction de la 38
Un chirurgien-dentiste procède, sous anesthésie générale, à l’extraction de la dent de sagesse 38 mais, au cours de cette opération, l’angle mandibulaire gauche se fracture.
La patiente est hospitalisée pendant 5 jours et subit une intervention chirurgicale à l’issue de laquelle elle présente des complications hémorragiques.
Elle assigne son praticien en référé devant le Tribunal de grande instance afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Absence de dentascanner et défaut d’information selon les experts
L’expert judiciaire retient la responsabilité du chirurgien-dentiste qui n’a pas procédé à la réalisation d’un dentascanner préalablement à l’extraction et n’a pas respecté son devoir d’information vis-à-vis de sa patiente.
La demanderesse saisit, dans un second temps, la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI), qui procède à la désignation d’un nouvel expert. Ce dernier conclut à un aléa thérapeutique mais retient un défaut d’information à l’encontre du praticien.
La patiente assigne donc le praticien et l’ONIAM (Office national d’indemnisation des accidents médicaux) devant la juridiction du fond pour solliciter la liquidation de ses préjudices.
Aléa thérapeutique et défaut d’information selon les magistrats
Sur les deux arguments invoqués par la partie adverse :
Concernant le défaut d'information
Le Tribunal estime que la demanderesse a eu un délai de réflexion suffisant entre la consultation initiale (13 jours) et l’intervention mais relève que le chirurgien-dentiste ne rapporte pas la preuve formelle qu’il a bien informé sa patiente des différentes alternatives et des risques inhérents à l’intervention.
Les juges reprennent les conclusions des deux experts pour considérer que le praticien a manqué à son devoir d’information en ne mettant pas sa patiente en mesure d’évaluer "objectivement les risques liés à l’intervention et plus particulièrement le risque de fracture mandibulaire ou d’atteinte du nerf ".
En effet, bien que cette extraction était indispensable, le volume de la dent et sa position laissaient présager la survenue, plus fréquente, d’une complication.
Le Tribunal retient donc la responsabilité du praticien sur le fondement du défaut d’information qui l’engage à hauteur de 10 % du préjudice total de sa patiente.
Concernant la technique opératoire
Les juges se fondent sur les conclusions expertales qui ne relèvent aucun manquement fautif à l’encontre du chirurgien-dentiste, tant lors de l’intervention, que du suivi thérapeutique.
Ils considèrent que l’absence de dentascanner préalablement à l’extraction n’est pas fautive dans la mesure où cet examen n’est pas obligatoire et que la radiographie panoramique a permis de déterminer de façon précise la taille et l’axe de la dent 38 "de sorte que le dentascanner n’aurait pas eu pour effet d’éviter la fracture mandibulaire". La demanderesse ne rapporte pas, par ailleurs, la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre l’absence d’examen et la fracture.
Le Tribunal conclut à un aléa thérapeutique survenu indépendamment de tout manquement fautif qui doit faire l’objet d’une indemnisation par la solidarité nationale. Il alloue 42 659,87 € à la patiente dont 10 % à la charge du praticien au titre du défaut d’information, le reste étant à la charge de l’ONIAM.
À retenir
Le praticien doit fournir à son patient une information, loyale, claire et appropriée sur les risques et les complications normalement prévisibles de façon à lui permettre d’y donner librement un consentement éclairé et d’accepter une intervention en toute connaissance de cause.
Dans ce cas d’espèce, les juges ont retenu un défaut d’information indépendamment de toute maladresse fautive du praticien, d’où l’importance de bien informer son patient et de pouvoir apporter la preuve que cette information a bien été délivrée. Cette preuve pouvant être rapportée par tous moyens.