Saisine de la CADA après un refus de transmettre le registre de contention et d’isolement
Une patiente, prise en charge dans un centre hospitalier pour des soins psychiatriques sans consentement, demande communication, par voie dématérialisée, de la copie du registre de contention et d’isolement de l’établissement portant sur l’année 2018, ainsi que du rapport annuel rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention.
Le centre hospitalier concerné refuse de faire droit à sa demande. La patiente saisit donc la CADA (commission d'accès aux documents administratifs). Celle-ci rend un avis n° 20200762 du 23 avril 2020.
Le registre de contention et le rapport annuel sur ces pratiques sont-ils transmissibles ?
Ce registre ne constitue pas une pièce médicale du dossier patient, puisqu’il s’agit d’un document général, qui mentionne tous les patients ayant fait l’objet d’une mesure de contention ou d’isolement dans l’établissement, au cours de l’année. Il ne répond donc pas aux règles de transmission des pièces du dossier médical, posées notamment à l’article L. 1111-7 du code de la santé publique.
La question se pose donc de savoir si le patient dispose d’un accès à ce document.
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique pose le cadre légal de la contention et de l’isolement, qualifiés de pratiques de dernier recours, destinées à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée, et sous surveillance stricte.
L’article énumère les personnes auxquelles le registre doit impérativement être présenté, sur leur demande : commission départementale des soins psychiatriques, Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou ses délégués, parlementaires.
La CADA considère néanmoins que le patient, bien que non expressément mentionné dans ce texte, dispose également d’un droit d’accès à ce registre.
En effet, ce registre, de même que le rapport annuel rendant compte des pratiques de contention et d’isolement, produits et détenus par les établissements de santé dans le cadre de leur mission de service public, constituent des documents administratifs. Conformément à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, ces documents se trouvent donc soumis au droit d'accès prévu à l'article L. 311-1 de ce code.
La circonstance que le code de la santé publique désigne les autorités auxquelles le registre doit obligatoirement être présenté n’est pas de nature à soustraire ce document du champ d’application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration.
Occulter l’identité du psychiatre prescripteur de la mesure : une sage précaution
Conformément à l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, le registre doit, pour chaque mesure d'isolement ou de contention, mentionner le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure :
- un identifiant du patient concerné ainsi que son âge,
- son mode d'hospitalisation,
- la date et l'heure de début de la mesure,
- sa durée
- le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée.
La CADA rappelle une règle applicable à tout document administratif
Les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de personnes physiques ou feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, peuvent être occultées, telles que par exemple les éléments permettant d'identifier les patients concernés.
Quant aux noms des professionnels de santé consignés dans le registre
La CADA estime qu’ils n'ont, en principe, pas à faire l'objet d'une occultation, cette mention n'étant pas couverte par le secret de la vie privée s'agissant de personnels de santé intervenant dans le cadre de leurs fonctions dans une structure publique.
Toutefois, elle considère que "s'il apparait que la divulgation de l'identité d'un de ces professionnels est susceptible de révéler de sa part un comportement dont la divulgation est susceptible de lui porter préjudice, ou si des informations précises laissent craindre que la divulgation de l'identité d'un professionnel de santé conduise à des représailles ciblées sur cette personne, l'administration est fondée à occulter cette mention en application des dispositions des articles L. 311-6 (1°) et L. 311-5 (d) du 2°) du code des relations entre le public et l'administration".
À retenir
Il faut bien garder à l’esprit que cette solution ne vaut que pour les registres, et non, évidemment, pour les pièces médicales constituant un dossier patient individuel.
Dans ce dernier cas, l’identité du professionnel de santé qui a réalisé les actes et pris les décisions doit être mentionnée, sans possibilité de l’occulter, sans quoi la traçabilité des soins se trouverait mise à mal.
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