Elle est le fait des professions organisées en ordre et soumises à des devoirs particuliers édictés sous forme de règles déontologiques opposables.
Les poursuites disciplinaires
Les poursuites disciplinaires sont déclenchées sur la base de comportements susceptibles d’être fautifs au regard de la loi instituant l’Ordre et surtout du code de déontologie c’est à dire des articles R.242-32 à R.242-84 du code rural et de la pêche maritime.
Certaines dispositions du Code de déontologie sont précises mais d’autres ne sont que des formules indicatives sur le comportement que doit adopter le vétérinaire. En tout cas, il n’y a pas de correspondance établie entre une faute et une sanction déterminée. Le principe de droit pénal de la légalité des infractions (nullum crimen sine lege) n’est pas applicable au droit disciplinaire.
On ne peut donc citer que des exemples de faits susceptibles d’entraîner l’action disciplinaire, la liste étant à peu près infinie, en tout cas indéfinie :
Manquements à des règles fondamentales générales, notamment aux lois et règlements :
Infractions au code de la santé publique, délivrance illégale de médicaments ;
Manquements à des engagements contractuels ;
Atteinte au secret professionnel ou, à l’inverse, retard ou abstention dans une déclaration légalement obligatoire ;
Faux certificats, certificats de complaisance ; défaut de rédaction de documents ;
Usurpation de titres ;
Fautes dans l’accomplissement des obligations de vétérinaire sanitaire ;
Fautes dans le domaine de l’identification animale (chiens, chevaux…) ;
Défaut de formation permanente, insuffisance de mise à jour des connaissances ;
Couverture d’exercice illégal (par ASV, par APA…) …
Fautes ou indélicatesses à l’égard des clients :
Défaut d’accueil, d’attention ; déficience de la communication ;
Manque de respect dû à l’animal ;
Refus de soins dans le cas de l’urgence vraie ;
Défaut de continuité des soins ; abandon de malade ;
Défaut de surveillance aux animaux hospitalisés ;
Défaut inexcusable de qualité des soins,
Défaut d’information du client ;
Mercantilisme ;
Honoraires démesurés….
L’action disciplinaire
L’action disciplinaire est autonome et parfaitement indépendante des instances civile et pénale. Ainsi un même manquement peut-il servir de base à deux, voire trois actions exercées concurremment. La juridiction disciplinaire n’est pas tenue de surseoir à statuer si la juridiction civile ou pénale ne s’est pas encore prononcée.
Un Conseil de l’Ordre ou le président du Conseil de l’Ordre peut engager une poursuite disciplinaire quand bien même il est plaignant ou partie civile devant la juridiction pénale.
De la même manière, les juges civils ou répressifs ne sont pas davantage tenus de surseoir à statuer dans l’attente de la décision disciplinaire. Les sanctions pénales et disciplinaires pour un même fait peuvent se cumuler sans que ne puisse être invoqué le principe non bis in idem. L’action disciplinaire vétérinaire se prescrit aujourd’hui par cinq ans.
En résumé et en conclusion le souci permanent de la mise à jour de ses connaissances et compétences d’une part, le respect de son code de déontologie d’autre part, couplés à la conviction de l’importance d’une culture qualité-sécurité permettent assurément au vétérinaire d’assumer la tête haute ses éminentes responsabilités vis-à-vis de ses clients mais aussi de la collectivité nationale ainsi que de ses confrères.
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