Un signalement par un psychiatre, une plainte par le père de l'enfant
Dans les deux affaires, les faits sont identiques : un médecin psychiatre opère un signalement de maltraitances – en l’occurrence, des abus sexuels – sur un mineur. Dans les deux cas, l’auteur présumé des faits est le père de l’enfant, qui dépose une plainte ordinale à l’encontre du soignant, pour violation du secret médical.
En appel, la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre inflige au psychiatre une sanction d’interdiction temporaire d’exercice, d’une durée d’un mois dans un cas, et de trois mois dans l’autre.
Les praticiens se pourvoient en cassation devant le Conseil d’État.
Une prise en compte du caractère "connu" des informations
Dans l’arrêt du 19 mai 2021 (n°431352), le Conseil d’État apporte des précisions importantes sur l’étendue du secret médical en matière de signalement de maltraitances sur mineur.
En l’espèce, le psychiatre avait, dans un premier temps, adressé au juge pour enfants déjà en charge du cas de ce mineur deux courriers détaillés, relatant des informations recueillies dans le cadre des consultations. Puis, dans un second temps, il avait adressé un autre signalement au Procureur de la République.
La chambre disciplinaire nationale de l’Ordre a motivé la sanction d’interdiction d’exercice d’un mois par le fait que le juge pour enfants ne fait pas partie des instances auprès desquelles un signalement est possible, selon l’article 226-14 du Code pénal. En effet, cet article n’envisage un tel signalement qu’auprès du Procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes (CRIP) relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être.
Le Conseil d’État annule la décision de la chambre disciplinaire nationale. Bien que confirmant que le juge pour enfants n’est pas au nombre des autorités mentionnées à l’article 226-14 du Code pénal, le fait que le signalement lui a été adressé, alors qu’il se trouvait déjà saisi du cas de cet enfant, ne peut caractériser un manquement au respect du secret médical.
A retenir
Le secret médical est général et absolu : le soignant ne peut être délié du secret ni par le décès du patient, ni même par le patient de son vivant, quand bien même il en irait de son intérêt.
Pour cette raison, il est habituellement jugé que des faits couverts par le secret, même s’ils sont connus des tiers, ne peuvent pour autant être révélés par le soignant car toujours couverts par le secret.
Cette décision semble infléchir cette position : le Conseil d’État, bien que constatant que les conditions posées par les textes n’ont pas pleinement été respectées, avalise pourtant les révélations qui ont été faites au juge pour enfants par le psychiatre, dans la mesure où il était déjà en charge du suivi de cet enfant. En d’autres termes, le praticien n’est pas sanctionné du seul fait d’avoir révélé des faits couverts par le secret à un tiers, dès lors que celui-ci avait déjà connaissance du contexte familial et des données ayant fondé le signalement.
Signalement : une visée plus large qu'un certificat
Le second arrêt du 19 mai 2021 (n°431346) précise la portée des signalements, beaucoup plus large que celle des certificats médicaux.
Un psychiatre a réalisé un signalement auprès du Procureur de la République concernant un enfant qu’il ne suit pas en tant que patient, mais qu’il rencontre régulièrement à l’issue des séances au cabinet de sa sœur aînée.
Là encore, des abus sexuels par le père de l’enfant sont suspectés. Le père ayant formé une plainte devant le Conseil de l’Ordre, la chambre disciplinaire nationale inflige en appel au psychiatre une interdiction d’exercice de trois mois, pour manquement à l’article R. 4127-76 du Code de la santé publique. Cet article vise l'établissement par le médecin de certificats médicaux, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire.
Le Conseil d’État annule cette décision, considérant que c’est par méconnaissance du champ d’application de la loi que la chambre disciplinaire nationale a retenu un non-respect de l’article R. 4127-76 du Code de la santé publique.
Pour juger ainsi, le Conseil d’Etat donne la définition du signalement :
"Le signalement qu'un médecin adresse aux autorités administratives ou judiciaires sur le fondement de l'article R. 4127-44 du Code de la santé publique afin de les alerter sur la situation d'un patient mineur susceptible d'être victime de sévices ou privations a pour objet de transmettre à ces autorités tous les éléments utiles qu'il a pu relever ou déceler dans la prise en charge de ce patient, notamment des constatations médicales, des propos ou le comportement de l'enfant et, le cas échéant, le discours de ses représentants légaux ou de la personne accompagnant l'enfant soumis à son examen médical. Un tel signalement n'est ainsi pas au nombre des certificats, attestations et documents régis par les dispositions de l'article R. 4127-76 du même code, qui sont rédigés sur la base de seules constatations médicales et sont en outre, le cas échéant, susceptibles d'être remis au patient ou à ses représentants légaux." |
A retenir
Le Conseil d’État opère une distinction nette entre les signalements et les certificats médicaux, qui relèvent de champs légaux et réglementaires différents.
Quand il rédige un certificat, le médecin ne doit mentionner que les éléments qu’il a pu personnellement constater : éléments médicaux bien sûr, mais aussi les paroles et le comportement de la personne concernée, dont il peut faire état dès lors qu’ils sont présentés avec précaution. Il ne peut donc attester d’éléments qui lui auraient simplement été rapportés et qu’il n’aurait pas constatés lui-même.
En revanche, le signalement a une visée beaucoup plus large que le certificat. Les éléments transmis aux autorités peuvent non seulement consister en des constatations médicales ou propos directs de la victime, mais aussi, le cas échéant, en des propos de ses représentants légaux ou des personnes qui l’accompagnent. Le médecin peut donc être amené à faire état d’éléments qu’il n’a pu lui-même constater et qui lui ont simplement été rapportés.
Une telle distinction entre certificat et signalement semble logique puisque l’objectif poursuivi n’est pas le même. Le certificat est destiné à permettre au patient de faire valoir un droit alors que le signalement vise la protection d’une victime de maltraitances. Dans ce but de protection d’une victime vulnérable, il est souhaitable que le médecin dispose d’une plus grande marge de manœuvre.